Bail rural, rapport à la succession de fermages impayés
La remise par le bailleur des fermages échus peut constituer une libéralité rapportable à sa succession par le preneur.
Propriétaire de diverses parcelles de terre de labour, Madame D. les avait données à bail à une de ses filles. Elle était décédée le 9 mai 2011, en laissant pour lui succéder cette dernière et sa sœur.
Des difficultés étaient survenues lors du règlement de la succession de leur mère, au sujet des fermages restés impayés entre le 1er janvier 1994 et son décès.
La sœur de la preneuse avait alors assigné cette dernière en demandant au tribunal d’ordonner la réintégration des fermages échus dans l’actif de la succession, estimant qu’il s’agissait d’une libéralité rapportable au sens de l’article 843 du code civil.
Les juges d’instance et d’appel avaient dit que le montant des fermages dus par la preneuse à sa mère entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 devra être réintégré dans l’actif de la succession. La preneuse avait réagi en soutenant devant la Cour de cassation que « seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité ». Aussi, dès lors qu’il était constaté que les fermages échus entre 1994 et 2005 étaient prescrits, le rapport à la succession n’était pas possible.
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Le pourvoi a été rejeté en ces termes : « ayant retenu souverainement que la renonciation de Madame D. à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l’avait été dans une intention libérale, la cour d’appel, qui s’est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n’étaient pas prescrits, en a exactement déduit l’existence d’une libéralité rapportable par la preneuse à la succession. »