Chemin d’exploitation – qualification
Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés et peut être interdit au public. M. X. a acquis un terrain, sur lequel il a fait construire une maison d’habitation. Les consorts Y., propriétaires de parcelles mitoyennes, se sont opposés à son passage sur un chemin desservant la parcelle de Monsieur X. mais traversant leurs propriétés jusqu’à placer des barrières sur ce chemin. Les époux Y. ont assigné, en référé, M. X. en interdiction sous astreinte de traverser leurs parcelles.
La Cour d’Appel a interdit le passage de M.X sur le chemin d’exploitation traversant la propriété des époux Y. en précisant qu’il ne bénéficiait d’aucune servitude de passage, que le chemin ne figurait ni sur un plan officiel, ni sur son titre de propriété, et qu’il ne prouvait pas l’existence d’un chemin d’exploitation qui desservirait sa parcelle en passant par celle des époux F. dès lors qu’il n’était pas établi que d’autres propriétaires emprunteraient le CHEMIN.
La Cour de cassation, en se basant sur les dispositions de l’article L. 162-1 du code rural, répond que la cour d’appel n’avait pas recherché comme il lui était demandé si la voie qui traversait la propriété des consorts Y. constituait un chemin d’exploitation et notamment, si Monsieur X en avait l’usage puisqu’à défaut de titre l’usage est acquis à tous les propriétaires riverains.